I-8, r. 15.1.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
14. Si le membre ne peut, pour des motifs sérieux, rencontrer l’inspecteur ou l’expert à la date et à l’heure prévues, il doit, sur réception de l’avis, le prévenir et convenir d’une nouvelle heure et d’une nouvelle date.
Le membre qui a été dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 10 avant la date prévue pour l’inspection en informe le directeur qui lui expédie un nouvel avis conformément à cet article.
Décision OPQ 2019-341, a. 14.
En vig.: 2019-12-01
14. Si le membre ne peut, pour des motifs sérieux, rencontrer l’inspecteur ou l’expert à la date et à l’heure prévues, il doit, sur réception de l’avis, le prévenir et convenir d’une nouvelle heure et d’une nouvelle date.
Le membre qui a été dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 10 avant la date prévue pour l’inspection en informe le directeur qui lui expédie un nouvel avis conformément à cet article.
Décision OPQ 2019-341, a. 14.